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L’ouverture du mariage civil à tous les couples

20 mars 2010

Il était une fois

C’est l’histoire de Stéphane CHAPIN et de Bertrand CHARPENTIER, qui se sont rencontrés en mai 2001 et ne se sont pas quittés depuis.

En janvier 2004, l’agression particulièrement ignoble d’un gay dans le nord de la France a conduit Didier ERIBON et  Daniel BORILLO à lancer le « Manifeste pour l’Egalité » publié dans Le Monde du 31 mars.

Noel MAMÈRE, maire de Bègles et député, est signataire de ce manifeste.

Conformément à la position des Verts sur cette question du mariage pour tous, il annonce qu’il est prêt à célébrer le mariage d’un couple d’homosexuels demeurant à Bègle, qui le demanderait.

Les démarches préalables à la célébration

C’est ainsi que courant mai 2004, Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER ont déposé un dossier de demande de mariage auprès des services de l’État civil de la mairie de Bègles (Gironde).

Le 25 mai 2004, l’officier d’état civil de la mairie a publié les bans.

Le 27 mai, le Procureur de la République a fait signifier une opposition aux futurs mariés ainsi qu’à l’ensemble des officiers d’état civil de la commune.

La célébration du mariage le 5 juin 2004

Le 5 juin 2004, à 11h00 du matin, l’officier d’état civil de la mairie de Bègles a célébré le mariage civil de Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER.

L’acte de mariage énonçant « ils ont déclaré l’un et l’autre vouloir se prendre pour époux » a été dressé le 5 juin 2004 à 11h00.

La procédure judiciaire

Le 15 juin 2004, le ministère public a fait délivrer à Stéphane  CHAPIN et à Bertrand CHARPENTIER une assignation à jour fixe pour le 29 juin 2004 (du jamais vu quant à la célérité de l’institution judiciaire : on aimerait bien que ce soit pareil en cas d'agression par exemple...)

Cette assignation n’était pas accompagnée de la requête d’assigner à jour fixe et de l’autorisation du président du tribunal de grande instance.

Le 22 juin 2004, le ministère public a fait délivrer une nouvelle assignation à jour fixe pour l’audience du 29 juin 2004.

Le 27 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que le mariage des requérants célébré le 5 juin 2004 devait être annulé en raison de l’identité de sexe.

Stéphane et Bertrand ont interjeté appel de ce jugement.

La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 19 avril 2005, a confirmé le jugement et a ordonné l’annulation de l’acte de mariage, avec transcription en marge de cet acte et de l’acte de naissance des intéressés, tout en soulignant la qualité de l'argumentaire des époux.

Le 27 juin 2005, Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER  ont formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt en date du 13 mars 2007, la Cour de cassation a jugé dans un attendu de principe :

« Mais attendu que, selon la loi française (laquelle ?), le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France force obligatoire ».

C’est dans ce contexte de faits et procédure que la Cour européenne a été  saisie, les voies de recours internes ayant été épuisées.

Aucun texte en droit positif interne ne définit le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme

Le Code civil

Au moment du mariage en juin 2004, l’article 144 du Code civil disposait que : « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage », c’est-à-dire qu’il se borne à garantir aux hommes et aux femmes un âge à partir duquel il est possible de se marier, sans définir le mariage.

L’article 75 du Code civil relatif à l’échange des consentements emploie les termes de « mari et femme », mais il ne définit pas non plus expressément le mariage comme une union entre un homme et une femme.

Depuis la loi du  4 avril  2006, l’article 144 du code civil dispose : « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans », ce qui ne change rien quant à l’absence de définition du mariage qui n’existe toujours pas.

Il n’y a donc pas dans le Code civil une définition du mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.

La construction jurisprudentielle

La définition du mariage comme étant l'union d'une femme et d'un homme résulte d'une construction jurisprudentielle datant XIXème siècle élaborée à partir de cas d’hermaphrodisme ou d’impuissance, qui n’a jamais été codifiée (Cour de Cassation 6 avril 1903).

Les normes de valeur constitutionnelle

Parallèlement les normes de valeur constitutionnelle françaises imposent le respect du principe d’égalité de tous devant la loi et consacrent la liberté fondamentale de l’accès au mariage.

D’une part, la Constitution du 4 octobre 1958, article 1er rappelle que « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens (…) » tandis que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, déclare que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (art 1).

Parallèlement, par une décision du 13 août 1993, le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de la liberté du mariage, en tant que liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle.

Les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont donc pas été respectés par la décision de la Cour de cassation

L’article 8 stipule que :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)

2. Il ne peut y avoir une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection de la santé ou de la morale ou, à la protection des droits et liberté d’autrui ».

Selon l’article 12 de la Convention :

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».

L’article 14 stipule quant à lui que :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

La restriction apportée à un droit dont l’exercice est garanti par la Convention est strictement réglementée.

La marge d’appréciation des États pour régir et/ou restreindre l’exercice des droits garantis par les articles 8, 12 et 14 est strictement encadrée par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de sorte que sur le plan juridique, il ne fait pas de doute que restreindre l’accès au mariage civil constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, prohibée par l’article  14 et qui porte atteinte aux droits de chacun de se marier (art 12) et d’avoir une vie privée et familiale (art 8).

La loi de demain

C’est pourquoi l’article 144 du code du code civil devrait être rédigé de la manière suivante :

« L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Le mariage peut être célébré entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

Voilà ce que devrait être la Loi de demain.

Voir le site de la fondation Copernic : http://www.fondation-copernic.org qui a organisé le 23 février 2010, une réunion de toutes les composantes de la gauche autour du thème « Homos, hétéros, mêmes droits, même Loi » vidéos à l’appui.

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Un commentaire sur “L’ouverture du mariage civil à tous les couples”

  1. Il est évident que cet article 144 du Code Civil tel qu’il est actuellement est une aberration.

    En plus, il ne parle que de CONTRACTER mariage, ce qui n’empêche pas que le Ministère Public puisse s’y référer pour empêcher une « transsexuelle » mariée depuis bientôt 40 ans (et, en la circonstance, déjà opérée) d’obtenir son changement « de sexe » à l’état civil, alors que son intérêt légitime avait été reconnu sans problème lors de son changement de prénom deux ans auparavant, et qu’aucune des deux conjointes n’a la moindre intention de divorcer !…

    Et ce malgré un arrêt de la Cour d’Appel de Caen, daté du 12 Juin 2003, selon lequel:
    « (…) Il convient d’observer, tout d’abord, que le mariage en question (dont il n’y a pas lieu, au demeurant, d’apprécier, dans le cadre du présent recours, la validité), n’a pas été contracté entre transsexuels ou entre individus de même sexe puisque le requérant n’avait pas alors achevé sa transformation sexuelle (physiquement et juridiquement parlant).
    Force est de constater en outre que ce mariage antérieur n’a pas d’incidence sur le droit du requérant à obtenir la modification de son état civil dès lors que celle-ci ne peut avoir d’effet que pour l’avenir.
    Contrairement au premier juge, la Cour considère enfin que l’ordre public, qui tend à faire prévaloir le respect des droits individuels sur la défense des institutions, et qui accepte que le transsexualisme puisse justifier la rectification de l’état civil, n’est pas affecté et troublé par la coexistence chez une même personne, à un moment donné, d’une appartenance au sexe féminin et du statut de conjoint d’une femme »

    Cet arrêt, pour lequel le Ministère Public ne s’est pas pourvu en cassation, bien que resté isolé (hélas) montre bien qu’aujourd’hui en France, deux personnes légalement de même sexe peuvent fort bien être unies par le mariage! qui n’avait été contracté qu’un an auparavant !

    Sans doute l’avancée attendue par votre requête devant la CEDH permettra aussi, Maître, qu’on arrête de prétendre que le PACS et le mariage sont équivalents, et que, pour le cas des « trans », la sixième recommandation du Commissaire Hammarberg
    ( https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1370638&SecMode=1&DocId=1458356&Usage=2 )
    puisse être suivie d’effet !

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