La pension de reversion
Il était une fois
Appelons les Danièle et Jacqueline, toutes deux fonctionnaires. En 1970, elles se rencontrent sur leur lieu de travail. C’est le coup de foudre : elles décident malgré l’époque de vivre ensemble et ensemble elles élèvent les deux enfants que Jacqueline a portés et qu’elles ont souhaités ensemble.
Les années passent, elles cheminent ensemble, achète une maison, voyagent et dès que cela leur est possible, officialisent leur concubinage, au bout de trente ans, en concluant, quelques semaines après la loi du 15 juillet 1999, un pacte civil de solidarité.
Alors que les deux femmes coulent des jours heureux en bénéficiant de leurs retraites, l’idylle est brutalement interrompue par le décès de Jacqueline en 2003.
Danièle fait deux choses : en premier lieu elle demande à adopter, dans le cadre d’une adoption simple, les deux enfants de sa compagne ; demande qui sera accordée en 2004 par le tribunal de grande instance; en second lieu, Danièle sollicite le bénéfice de la pension de reversion de sa compagne, qui est fonctionnaire
La réponse intraitable de l’administration : la demande est rejetée car elle n’était pas mariée à Jacqueline.
Danièle revient à la charge et demande à nouveau le bénéfice de cette pension dont elle aurait bénéficié si elle avait été mariée avec Jacqueline……
Le service des pensions, a rejeté, à nouveau, en avril 2009, la demande en indiquant que seul le conjoint survivant pouvait bénéficier de cette pension.
Or la Loi ne peut être fondée sur des présupposés discriminatoires
L’examen de tous les textes applicables à la situation exposée (et pas uniquement le code des pensions civile et militaire) permet de dégager ce que devrait être la Loi de demain.
Le texte applicable aux pensions civile et militaire retraite prévoit aujourd’hui que le bénéfice de la pension de reversion est réservé au conjoint survivant (article L 2 du code des pensions civiles et militaires).
S’il présente une apparente légalité, ce texte ne devrait pas recevoir application, car il viole manifestement des dispositions issues de l’union Européenne et du Conseil de l’Europe.
D’une part, la directive 2000 /78 du Conseil de l’Union Européenne, en date du 27 novembre 2000, crée un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qui prévoit notamment que « d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, lehandicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement »(article 1er ) et qui s’applique notamment aux conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération. Elle a été transposée en droit interne.
D’autre part, les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissent le droit de chacun à avoir une vie privée et familiale sans traitement discriminatoire [1]. Ajoutons que l’article 1er du protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
L’arrêt Maruko du 1er avril 2008
La Cour des Communautés Européennes s’est prononcée sur la légalité d’un refus de verser une pension de reversion au partenaire survivant allemand (CJCE, Tadao MARUKO c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 1er avril 2008, n°C-267/06)
La CJCE a, dans cette affaire, jugé que la directive 2000/78 devait s’appliquer lorsque deux conditions sont remplies :
- La pension de réversion prévue par le code des pensions civiles et militaires constitue une rémunération au sens du droit communautaire
- La situation du partenaire survivant est comparable à celle du conjoint survivant au regard de la pension de réversion.
Ces deux conditions sont remplies dans la situation française ; d’une part, il ne fait pas de doute que la pension de réversion des fonctionnaires civils et militaires est une rémunération au sens du droit communautaire et d’autre part la situation du partenaire pacsé survivant est comparable à celle du conjoint survivant
La délibération de la Halde du 19 mai 2008
C’est d’ailleurs pour cette raison que la HALDE a, dans une délibération du 19 mai 2008, considéré que la différence de traitement, en matière de pension de réversion, entre partenaire survivant et conjoint survivant n’était pas justifiée
La loi de demain
C’est pourquoi l’article L2 du code des pensions civiles et militaires devrait être rédigé de la manière suivante :
« Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;
(…)
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
5° leurs partenaires survivants »
De la même manière, il n’y a pas lieu de réserver cette modification législative aux seuls fonctionnaires civils et militaires, il convient de l’étendre à tous les salariés en modifiant les articles suivants du code de la sécurité sociale :
Le nouvel article L353-1devrait être rédigé de la manière suivante : « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant ou son partenaire survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret »
L353-2 : « Lorsqu’un assuré, titulaire d’une pension ou d’une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint ou son partenaire survivant peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
Lorsqu’un assuré, non encore titulaire d’une pension ou d’une rente de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint ou son partenaire survivant peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint ou son partenaire survivant devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
L 353-3 « Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés et le ou les partenaire survivants au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. »
Et voilà comment il pourrait être mis simplement fin à la situation discriminatoire dont a à souffrir aujourd’hui Danièle.
Voir le site de l’interlgbt www.inter-lgbt.org : 1969-2009 : Fier-e-s de nos luttes : A quand l’égalité réelle ?
Voir le site du Médiateur de la République.
[1] : L’article 8 stipule que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)
2. Il ne peut y avoir une ingérence dans l’exercice ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire (…) à la protection de la santé, de la morale ou de la protection des droits et liberté d’autrui ».
L’article 14 stipule quant à lui que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Tout à fait d’accord avec Caroline Mecary. Que pourrait-on faire pour étendre la pension de reversion à tous les salariés, homo ou hétéro, privé ou public ? Je considère uqe cette question de la pension de reversion pour tous les homos est une urgence, bien plus urgente que la question de la signature du pacs en mairie.
Merci pour ce blog qui va constituer une source fondamentale d’informations ! Belle initiative.
Moi je ne comprend pas que l’on nous oblige à vivre seule, car si l’on veut vivre avec une personne, même en colocation, lorsque l’on touche une pension de réversion de la Cram elle est suprimée, de quel droit? mon époux défunt à suffisament cotisé toute sa vie!
Pour répondre à Evelyne la pension de reversion est supprimée en cas de remariage, de pacs ou de concubinage.
“la pension de reversion est supprimée en cas de remariage, de pacs ou de concubinage”
Effectivement…
Et après ça, on pourra lire noir sur blanc dans le texte d’un jugement (de 2009) de première instance (TGI) refusant le changement d’état civil à une femme d’origine transsexuelle sous prétexte que sa conjointe et elle ne veulent pas divorcer (à la soixantaine, après près de 40 ans de mariage…) que (je raccourcis) ” le PACS donne les mêmes garanties que le mariage”…
Hé bien non…
D’une part c’est un mensonge
D’autre part, en l’état actuel du droit, le changement (chirurgical) de sexe m’emporte (heureusement) pas caducité du mariage (cf jugement de la Cour d’Appel de Caen de 2003)
et par ailleurs, comme le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe Thomas Hammarberg vient de le souligner dans son récent document thématique “Droits de l’Homme et identité de genre”, c’est une discrimination inique.
Le plus sidérant dans l’histoire, c’est que la HALDE, saisie du dossier, a conclu qu’il n’y avait PAS DE DISCRIMINATION !!!
………
Sans les moyens (financiers) nécessaires pour aller jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (pas assez riche…) et n’ayant pas droit à l’aide juridictionnelle (trop riche…), il y a quelque part en France une femme d’origine non génétique qui doit “accepter” (difficilement…) de conserver un “M” sur son passeport simplement parce que la France est encore, 17 ans plus tard, “en retard d’une Europe” (selon le terme de Maître Michel JEOL, avocat général devant la Cour de Cassation en… 1992, lorsque le principe du changement d’état civil des transsexuels a (enfin) été reconnu comme un droit !) et que les conjoints ne veulent pas divorcer (s’ils avaient dû le faire, ils l’auraient certainement fait au début, ce qui est le cas le plus courant !)
Louise
PS:
“Recommandations aux Etats membres du
Conseil de l’Europe
Les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient :
(…)
“6. Supprimer les dispositions portant atteinte au droit des
personnes transgenres à demeurer mariées à la suite d’un
changement de genre reconnu” (Thomas Hammarberg, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1331464&SecMode=1&DocId=1458356&Usage=2 )
Le lien vers le document de Thomas HAMMARBERG est désormais le suivant:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1370638&SecMode=1&DocId=1458356&Usage=2
Bonjour,
J’ai vécu plus de trente ans avec mon concubin, nous avons eu deux enfants qui ont aujourd’hui 27 et 22 ans. Celui-ci était marié avait un jeune enfant quand nous nous sommes connus, leur divorce ayant été prononcé plus de 15 ans après.Retraité, malade, il est décédé au mois d’octobre dernier.Je travaillais à mi-temps, sa retraite était une ressource importante au sein du foyer. Aujourd’hui je suis en situation de précarité avec les assistantes familiales, les dossiers de RSA etc etc. La pension de réversion m’a été refusée parce que nous n’étions pas mariés. C’est son ex-femme qui la perçoit malgré ses gros revenus.
c’est bien pour cela que la loi doit changer.